Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
«communauté autochtone» : toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande;
«conditionnement» : toute étape postérieure au tri des matières résiduelles qui consiste à les démanteler, à les déchiqueter, à les rassembler, à les nettoyer ou à les transformer de toute autre manière en vue de leur valorisation;
«contenants et emballages» : produit composé de matière souple ou rigide, par exemple du papier, du carton, du plastique, du verre ou du métal, ainsi que de toute combinaison de telles matières et qui, selon le cas:
1°  est utilisé en vue de contenir, de protéger, d’envelopper, de supporter ou de présenter des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final;
2°  est destiné à un usage unique ou à un usage d’une durée de moins de 5 ans et qui est conçu soit en vue de contenir, de protéger ou d’envelopper des produits, tels que les sacs de conservation, le papier d’emballage et les verres en carton ou en styromousse, soit en vue de servir à la préparation ou à la consommation par l’utilisateur ou le consommateur final d’un produit alimentaire, tels les pailles et les ustensiles;
«établissement de consommation sur place» : établissement qui n’est pas mobile, dans lequel sont offerts, en vente ou autrement, des repas, des repas légers ou des boissons pour consommation immédiate sur place sans qu’il y ait de service aux tables;
«imprimé» : tout produit composé de papier ou d’autres fibres cellulosiques servant ou non de support à un texte ou une image, à l’exception des livres dont l’utilité est de plus de 5 ans;
«lieu public extérieur» : toute partie d’un terrain, d’une voie publique ou d’un autre lieu extérieur qui est accessible au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et qui est la propriété d’un organisme municipal ou qui est exploité par un tel organisme;
«marque de commerce» : signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres. Une marque de commerce ne comprend cependant pas une marque de certification au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13);
«matières résiduelles» : les matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés aux articles 4 à 6, 8 et 9;
«organisme municipal» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec, une régie intermunicipale ou tout groupement de municipalités.
Sont exclus de l’application du présent règlement les produits suivants:
1°  les palettes conçues de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés;
2°  les sacs servant à administrer du soluté ou des médicaments et ceux servant pour le gavage;
3°  les seringues, avec ou sans aiguille;
4°  les contenants pressurisés qui contiennent des matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).
Dans le présent règlement, l’utilisation de l’expression «tri, conditionnement et valorisation» comprend le transbordement nécessaire à ces opérations, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
D. 973-2022, a. 2; D. 1365-2023, a. 1.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
«communauté autochtone» : toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande;
«conditionnement» : toute étape postérieure au tri des matières résiduelles qui consiste à les démanteler, à les déchiqueter, à les rassembler, à les nettoyer ou à les transformer de toute autre manière en vue de leur valorisation;
«contenants et emballages» : produit composé de matière souple ou rigide, par exemple du papier, du carton, du plastique, du verre ou du métal, ainsi que toute combinaison de telles matières, excluant les palettes conçues de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés, qui, selon le cas:
1°  est utilisé en vue de contenir, de protéger, d’envelopper, de supporter ou de présenter des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final;
2°  est destiné à un usage unique ou à un usage d’une durée de moins de 5 ans et qui est conçu soit en vue de contenir, de protéger ou d’envelopper des produits, tels que les sacs de conservation, le papier d’emballage et les verres en carton ou en styromousse, soit en vue de servir à la préparation ou à la consommation par l’utilisateur ou le consommateur final d’un produit alimentaire, tels les pailles et les ustensiles;
«établissement de consommation sur place» : établissement qui n’est pas mobile, dans lequel sont offerts, en vente ou autrement, des repas, des repas légers ou des boissons pour consommation immédiate sur place ou à l’extérieur de l’établissement sans service aux tables;
«imprimé» : tout produit composé de papier ou d’autres fibres cellulosiques servant ou non de support à un texte ou une image, à l’exception des livres dont l’utilité est de plus de 5 ans;
«lieu public extérieur» : toute partie d’un terrain, d’une voie publique ou d’un autre lieu extérieur qui est accessible au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et qui est la propriété d’un organisme municipal ou qui est exploité par un tel organisme;
«marque de commerce» : signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres. Une marque de commerce ne comprend cependant pas une marque de certification au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13);
«matières résiduelles» : les matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés aux articles 4 à 6, 8 et 9;
«organisme municipal» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec, une régie intermunicipale ou tout groupement de municipalités.
Dans le présent règlement, l’utilisation de l’expression «tri, conditionnement et valorisation» comprend le transbordement nécessaire à ces opérations, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
D. 973-2022, a. 2.
En vig.: 2022-07-07
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
«communauté autochtone» : toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande;
«conditionnement» : toute étape postérieure au tri des matières résiduelles qui consiste à les démanteler, à les déchiqueter, à les rassembler, à les nettoyer ou à les transformer de toute autre manière en vue de leur valorisation;
«contenants et emballages» : produit composé de matière souple ou rigide, par exemple du papier, du carton, du plastique, du verre ou du métal, ainsi que toute combinaison de telles matières, excluant les palettes conçues de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés, qui, selon le cas:
1°  est utilisé en vue de contenir, de protéger, d’envelopper, de supporter ou de présenter des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final;
2°  est destiné à un usage unique ou à un usage d’une durée de moins de 5 ans et qui est conçu soit en vue de contenir, de protéger ou d’envelopper des produits, tels que les sacs de conservation, le papier d’emballage et les verres en carton ou en styromousse, soit en vue de servir à la préparation ou à la consommation par l’utilisateur ou le consommateur final d’un produit alimentaire, tels les pailles et les ustensiles;
«établissement de consommation sur place» : établissement qui n’est pas mobile, dans lequel sont offerts, en vente ou autrement, des repas, des repas légers ou des boissons pour consommation immédiate sur place ou à l’extérieur de l’établissement sans service aux tables;
«imprimé» : tout produit composé de papier ou d’autres fibres cellulosiques servant ou non de support à un texte ou une image, à l’exception des livres dont l’utilité est de plus de 5 ans;
«lieu public extérieur» : toute partie d’un terrain, d’une voie publique ou d’un autre lieu extérieur qui est accessible au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et qui est la propriété d’un organisme municipal ou qui est exploité par un tel organisme;
«marque de commerce» : signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres. Une marque de commerce ne comprend cependant pas une marque de certification au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13);
«matières résiduelles» : les matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés aux articles 4 à 6, 8 et 9;
«organisme municipal» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec, une régie intermunicipale ou tout groupement de municipalités.
Dans le présent règlement, l’utilisation de l’expression «tri, conditionnement et valorisation» comprend le transbordement nécessaire à ces opérations, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
D. 973-2022, a. 2.